Etendue de la destination contractuelle d’un restaurant et vente à emporter
CA Paris, Pôle 5 – Chambre 3, 17 février 2021, n°18/07905
L’adjonction d’une activité ne peut donner lieu à déplafonnement du loyer s’il s’agit d’une activité dite incluse, c’est-à-dire se rattachant naturellement à la destination contractuelle initiale et à son évolution en fonction des usages ou pratiques commerciales. Evolution notable de la Jurisprudence.
En matière de restauration, dans l’appréciation d’une demande de déplafonnement, en raison de l’adjonction d’une activité de vente à emporter, non prévue au bail, il convient de tenir compte de l’évolution des usages commerciaux.
Il s’ensuit que les activités de vente à emporter de plats confectionnés et cuisinés sur place et de vente de ces plats par internet, avec livraison, constituent une modalité particulière d’exploitation de l’activité de restauration telle que prévue au bail, qui combinée à celle d’alimentation générale que le bail autorise, est conforme à l’évolution des usages commerciaux.
L’adjonction d’une activité ne peut donner lieu à déplafonnement du loyer s’il s’agit d’une activité dite incluse, c’est-à-dire se rattachant naturellement à la destination contractuelle initiale et à son évolution en fonction des usages ou pratiques commerciales.
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