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Du délai de réflexion précédant la signature du contrat de franchise

Il est de l’intérêt de chacun que le délai de réflexion accordé au franchisé avant la signature du contrat de franchise soit nettement supérieur au délai de 20 jours prévu par la loi.

L’arrêt commenté donne l’occasion de réfléchir sur le délai de réflexion prévu à l’article L.330-3, alinéa 4 du code de commerce.

En l’espèce, pour juger que « l’absence de présentation de l’état local du marché par le franchiseur n’est pas de nature à avoir vicié le consentement [du franchisé] et ne constitue pas une faute [du franchiseur] engageant sa responsabilité (…) », la Cour d’appel d’Orléans retient – à fort juste titre selon nous – que le DIP «  a été communiqué à M. Y plus de deux mois et demi avant la signature du contrat de franchise » et que « ce dernier a donc disposé d’un délai nettement supérieur au délai de 20 jours prévu par la loi, pour compléter d’éventuelles insuffisances dans l’information fournie, étant rappelé que si le franchiseur devait lui présenter l’état local du marché ainsi qu’il a été dit, le franchisé devait lui-même réaliser une étude précise du marché local et qu’il disposait d’un temps suffisant pour affiner son appréciation du marché local ».

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