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Pas de QPC sur le rôle du Parquet dans la prolongation exceptionnelle de la période d’observation

La Cour de cassation refuse de renvoyer devant le conseil constitutionnel l’examen de la constitutionnalité de l’article L.621-3 du code de commerce, en qu’il permet au seul Procureur de la République de demander une prolongation exceptionnelle de la période d’observation pour une durée maximale de 6 mois, à l’exclusion des autres organes de la procédure collective ou du débiteur, considérant que ledit article du code de commerce n’est pas contraire aux droits et libertés garantis par la Constitution.
(Cour de cassation, chambre commerciale, 4 juin 2020, n°20-40.002)


Marine Guillemin, avocate
Département Entreprises en Difficulté et Retournement